Articles

Article R7124-28 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7124-28 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-38 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.