Article R7123-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R7123-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation. Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.