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Article R7121-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7121-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Un registre comportant des informations sur son activité de placement est tenu dans chaque agence artistique. Les mentions à porter sur ce registre sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture prévu à l'article R. 7121-2.
Ce registre ainsi que les livres et documents relatifs à l'activité de l'agence sont à la disposition :
1° Des agents de l'inspection du travail ;
2° Des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence ;
3° Des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.