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Article R7121-25 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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L'agence artistique transmet chaque mois à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.