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Article R7111-20 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7111-20 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le mandat des membres désignés et des membres élus de la commission est de trois ans, renouvelable.
Il expire en même temps pour les deux catégories.