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Article R6332-62 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6332-62 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-59 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources du fonds d'assurance formation de salariés.