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Article R6233-35 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6233-35 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend :
1° Le responsable de l'établissement, président ;
2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le chef de travaux ;
5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.