Articles

Article R6223-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6223-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.