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Article R6222-57 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6222-57 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque la rupture du contrat résulte, par application du second alinéa de l'article L. 6222-18, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues, mais la somme définie à l'article R. 6222-55 est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
A défaut d'accord, lorsque le conseil de prud'hommes prononce la rupture pour faute grave de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur rembourse les sommes qui ont pu lui être payées.