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Article D6222-30 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D6222-30 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L. 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L. 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.