Article R6222-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R6222-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit, en trois exemplaires originaux. Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.