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Article D6123-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D6123-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le bureau prépare les réunions du conseil.
Il oriente et suit le travail des commissions des comptes et de l'évaluation aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14.
En cas d'urgence déclarée par le ministre chargé de la formation professionnelle, et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.