Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme :
1° Le président parmi les personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées au 6° de l'article D. 6123-2 ;
2° Un vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.