Article D6123-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D6123-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil, mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.