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Article R5524-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5524-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, de sa situation professionnelle et de ses ressources.