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Article R5423-48 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5423-48 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.