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Article R5422-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5422-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé.