Article R5312-63 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R5312-63 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend : 1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ; 2° Un tableau de financement prévisionnel.