Articles

Article R5214-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5214-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La durée du mandat des membres du conseil supérieur est fixée à trois ans.
Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.