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Article R5214-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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Le président du conseil supérieur peut faire appel occasionnellement à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions afin de :
1° Participer aux travaux du conseil ;
2° Constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières.