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Article D5212-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D5212-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.