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Article D5134-150 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D5134-150 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.