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Article R5134-143 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5134-143 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 1251-43 et établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article précité.