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Article D5134-120 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D5134-120 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.