Article D5134-107 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D5134-107 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit. La décision de renouvellement est notifiée à l'employeur et au salarié.