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Article R5134-94 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5134-94 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'employeur informe l'Agence nationale pour l'emploi et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.