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Article R5134-71 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5134-71 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets et les services centraux et régionaux du ministre chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.