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Article R5134-57 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5134-57 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le référent peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.