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Article R5134-55 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5134-55 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention individuelle, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.