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Article R5134-39 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5134-39 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La convention individuelle, prévue à l'article L. 5134-38, est conclue et mise en œuvre par le président du conseil général, le maire de la commune et, les cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, et sous réserve de l'article L. 5522-2 portant disposition spécifique à l'outre-mer, lorsque la conclusion et la mise en œuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sont assurées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.