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Article R5134-22 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5134-22 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 5134-21, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
Elle sont saisies annuellement d'un rapport sur leur exécution.