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Article R5132-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5132-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 240 heures.