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Article R5132-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5132-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
Les stipulations financières d'une convention pluriannuelle font l'objet d'avenants annuels.