Article R5131-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R5131-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement : 1° Les régions ; 2° Les départements ; 3° Les communes et leurs groupements ; 4° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.