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Article R5131-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5131-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
1° Les régions ;
2° Les départements ;
3° Les communes et leurs groupements ;
4° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.