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Article D5122-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D5122-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Conseil national de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater par arrêté conjoint qu'une ou plusieurs professions répondent aux conditions prévues à l'article L. 5122-2.