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Article R4724-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4724-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante, mentionnés à l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.