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Article R4642-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.