Articles

Article R4623-37 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4623-37 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.