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Article R4614-22 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4614-22 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.