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Article R4534-16 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4534-16 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;
3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.