Article R4532-63 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R4532-63 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le plan particulier de sécurité indique : 1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ; 2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; 3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.