Articles

Article R4453-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4453-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut sous une forme excluant toute identification des travailleurs avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée.
L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.