Articles

Article R4452-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4452-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les contrôles des organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant réalisés ainsi que les éventuelles non-conformités relevées.
Ces rapports sont transmis à l'employeur, qui les conserve pendant au moins dix ans.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.