Articles

Article R4412-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4412-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.