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Article R4411-61 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4411-61 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les organismes agréés prévus aux sous-sections 1 et 3 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.