Article R4411-35 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R4411-35 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail, avec son avis préliminaire, un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.