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Article R4411-34 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4411-34 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne s'assure, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au 5° de l'article R. 4411-14 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.