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Article R4411-29 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4411-29 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.