Articles

Article R4411-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4411-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance présente seulement un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.