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Article R4411-21 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4411-21 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les déclarations prévues aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées à ces articles par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kilogrammes.